Il y a encore vingt ou trente ans, la réglementation en matière de droit à l’image était plus simple qu‘aujourd‘hui. On pourrait en résumer les grandes lignes ainsi:
Concernant la captation des images Dans la mesure ou les prises étaient effectuées « à main levée » et dans un endroit où l’on était autorisé à être il ne me semble pas qu‘il y ai eu de restriction. Sauf dans des cas spécifiques où l'interdiction pouvait être spécifiée dans des réglements internes. Dans la mesure où l’appareil était en contact (direct ou indirect) avec le sol et dans les endroits privés, l’autorisation du propriétaire des lieux était par contre impérative. Concernant l’utilisation des images L’utilisation publique des images était véritablement soumise à réglementation. En premier lieu les images devaient bien entendu respecter les règles courantes de moralité. Ensuite, concernant les personnes photographiée et dans la mesure où elles constituaient une part importante et/ou essentielle du sujet de l’image, leur accord étaient nécessaire. De la même manière et pour les créations originales, et dans les même conditions, l’autorisation du concepteur était nécessaire. Il n'y avait par contre besoin d'aucune autorisation dans le cas où les personnes ou les créations faisaient partie d’un paysages sans constituer des éléments essentiels de l'image. Enfin, et concernant les droits de propriété intellectuelle et artistique, le principe essentiel était dit dans l’article L111-1 due Code de la Propriété Intellectuelle , « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre , du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable tous ». Ce domaine a lui me semble-t-il relativement peu changé . Ce droit de propriété n’incluait pas, et n'inclut naturellement toujours pas, un droit d’utilisation sans limite dans la mesure de l’existences d’ayants droit (ci-dessus; personnes photographiées, propriétaires et concepteurs…). Dans la mesure où la photographie peut-être considérée comme une « œuvre de l’esprit », ce qui n’est pas toujours le cas, et lorsque celle-ci est composée d’images d’œuvres originales, elle est dite « œuvre composite ». Et dans ce cas , elle est la propriété du photographe « sous réserve des droits » des créateurs de ces œuvres. Cela s ’applique bien entendu aux architectes de bâtiments photographiés. Etc. Mais aujourd’hui, la diversification et la complexification des situations, la multiplication des cas « spéciaux » et donc des jurisprudences, rend le droit à l’image excessivement problématique. Si les règles de la propriété artistique semblent rester dans les grandes lignes encore valables, la captation des images comme l’utilisation de photos prises dans des endroits publics parait de plus en plus risqué. Il y a lieu aujourd’hui d’être excessivement vigilant à ce que, même sur une prise de vue d’ensemble, aucune personne ne soit reconnaissable. Il vaut mieux également se méfier de certaines créations trop reconnaissables. Il serait pourtant logique de pouvoir publier des photographies d’espaces public où figurent des personnes, puisque celles-ci se sont elles-mêmes exposé à la vue du public par le fait même d’être dans un endroit public. De même la façade d’une propriété visible depuis la rue devrait pouvoir être photographiée , sans constituer l’essentiel du sujet évidemment. Mais outre l’évolution de la complexités des situations, il est fort possible qu’un amenuisement du sens de la logique « y soit pour quelque chose »… GG - 21/04/07 - Copyright |